EN DERNIÈRE HEURE : La Demande de propositions de Brookfield Global Integrated Services (BGIS) AESL 17 – Répertoire de fournisseurs pour des services
en architecture et ingénierie dans le Canada a été annulée.
Nous n’en savons pas plus pour l’instant, mais soyez assurés que l’IRAC continuera de suivre la situation de près et d’en informer la communauté architecturale.
BULLETIN ORIGINAL:
Sollicitation : AESL 17 – Répertoire de fournisseurs pour des services en architecture et ingénierie dans tout le Canada
Les membres doivent être informés de la présence de conditions jugées inappropriées, inéquitables ou déraisonnables dans la DP publiée par BGIS pour la sélection de firmes d’architecture et d’ingénierie visant à établir de multiples listes de fournisseurs aux fins de l’approvisionnement en services pour des projets situés dans diverses villes du Canada. Les discussions en cours avec BGIS ont mené à certains changements positifs aux modalités contractuelles. Toutefois, il reste de sérieuses inquiétudes. Certaines modalités contractuelles peuvent compromettre la responsabilité d’un architecte ou la capacité d’un assureur de préparer une défense en cas de réclamation en plus d’amener l’architecte à enfreindre la réglementation provinciale.
Les points qui posent problème sont les suivants :
- Le processus ne vise pas à créer des conditions contraignantes de la part de BGIS, mais requiert que la proposition de l’architecte soit irrévocable et non modifiable (1.6.1, 1.6.8, 2.15.1, 2.16.1, 2.16.3, 2.17.2, 2.17.4, 2.17.8, 2.17.10, 2.30.1, etc.)
- BGIS énonce que les documents de la DP prévalent sur les conditions supplémentaires de BGIS et la convention client/architecte (2.13.1). Toutefois, BGIS n’assume aucune responsabilité pour « l’exactitude ou l’exhaustivité » des documents de la DP ou de toute modification aux documents (2.15.1);
- BGIS exige que l’architecte assume la responsabilité financière s’il est choisi et que le contrat n’est pas signé, une mesure qui s’apparente à un cautionnement de soumission (2.16.3);
- La convention pour services de consultants de BGIS (13.1), les conditions supplémentaires au Document Six de l’IRAC (CG 7.8) et les conditions supplémentaires au Document 31 de l’AFGC (CG 14 .10 (2)) exigent que le consultant paie les frais de la défense de BGIS en cas de réclamation;
- L’architecte est tenu d’octroyer une licence à BGIS sur le contenu de son travail, ce qui permet à BGIS d’utiliser, de distribuer et de modifier les documents à sa discrétion, sans indemnisation ou compensation (condition supplémentaire, Document Six de l’IRAC, CG 5.6).
- BGIS exige le retour de la documentation du projet, en violation des règlements provinciaux qui exigent que les architectes conservent des dossiers complets des projets (par exemple, le règlement 27, 47 (2) de l’OAA);
- BGIS se réserve un « droit de compensation » - la retenue du paiement en attendant l’admission de responsabilité de l’architecte pour une erreur apparente avant un jugement établissant la responsabilité (CG 4.3, CG 8.15, CG 8.18, CG 12.1).
- BGIS a retiré la clause qui limite la responsabilité de l’architecte à l’étendue de la couverture d’assurance (CG 7.2).
- Il y a bien des sujets d’inquiétude dans cette DP et les formulaires de contrats connexes et cela peut avoir des incidences sur le risque contractuel et le risque d’entreprise.
Les architectes sont invités à examiner attentivement la DP au complet en apportant une attention particulière à la responsabilité professionnelle et aux risques d’entreprises de ses clauses. Il leur est également recommandé de solliciter l’avis de leurs conseillers juridiques et de leurs assureurs avant de répondre à cette DP.