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Règlements de L'Institut royal
d'architecture du Canada
Article I - Définitions
Dans les présents règlements, les termes suivants
signifient :
- "Loi" : la Loi sur les corporations canadiennes,
S.R.C. 1970, chapitre C-32 et les amendements afférents,
ou toute autre législation subséquente;
- "Association reconnue" : une association, société
ou institut d'architectes que l'Institut royal d'architecture
du Canada peut parfois décider de reconnaître,
en conformité avec les présents règlements;
- "Conseil d'administration" : le conseil d'administration
de l'Institut royal d'architecture du Canada;
- "Institut royal" : l'Institut royal d'architecture
du Canada;
- L'usage du masculin et du singulier sera considéré
comme incluant le féminin et le pluriel, selon le
contexte.

Article II - Membres
- (a) Membres : le statut de membre à part entière
à l'Institut royal est réservé aux
personnes qui ont une formation définie en architecture.
Les personnes admissibles au statut de membre à part
entière sont :
(i) les membres en règle, actifs ou retraités,
de l'un des organismes provinciaux canadiens d'immatriculation
en architecture;
(ii) les personnes qui ont été certifiées
par le Conseil canadien de certification en architecture
(CCCA);
(iii) les diplômés du Programme de cours
de l'IRAC qui ont été certifiés par
le Conseil canadien de certification en architecture (CCCA);
(iv) les diplômés d'un programme d'études
professionnelles d'une école universitaire canadienne
d'architecture avant le 30 juin 1995;
(v) les diplômés d'un programme d'études
professionnelles accrédité par le CCCA après
le 30 juin 1995;
(vi) les diplômés d'une école d'architecture
de l'étranger, à la discrétion du
Conseil;
(vii) les titulaires d'un poste de professeur dans une
école universitaire canadienne d'architecture qui
ont reçu la recommandation du directeur de la faculté.
Les membres à part entière se diviseront en
quatre catégories : architectes; stagiaires ou architectes
stagiaires et diplômés en architecture; professeurs
des écoles universitaires; et fellows.
(b) Les membres qui prennent leur retraite peuvent conserver
le statut de membres à la retraite moyennant le paiement
d'une cotisation réduite. Les membres à la retraite
conservent tous leurs droits à l'exception du droit
d'occuper un poste.
(c) Les associés internationaux de l'Institut
royal d'architecture du Canada sont des titulaires d'un permis
d'exercice de l'architecture ou de l'équivalent émis
par un organisme non canadien habilité à autoriser
ses membres à exercer la profession d'architecte, et
qui sont membres en règle de cet organisme.
Ces personnes peuvent résider ou non au Canada.
(d) Un membre peut accéder au statut de membre
à vie après quarante ans d'adhésion
à l'Institut royal d'architecture du Canada, ou à
la discrétion du conseil d'administration. Les membres
à vie seront exemptés du paiement de la cotisation
annuelle. Ils conserveront tous les droits et privilèges
des membres à l'exception du droit d'être élus
membres du conseil d'administration.
(e) Les membres affiliés de l'Institut royal
d'architecture du Canada sont des membres uvrant dans
l'industrie du design et de la construction, et qui sont liés
à la profession architecturale par :
i) la fourniture de services à l'industrie du design
et de la construction; ou
ii) la fabrication, la distribution ou l'installation de produits
de construction; ou
iii) l'élaboration et la promotion de normes ou de
règlements de construction et de conception et de programmes
à l'intention de l'industrie du design et de la construction.
Les membres affiliés peuvent être des personnes,
des sociétés, des organismes ou d'autres entités
qui résident ou non au Canada. Les membres affiliés
en règle peuvent indiquer qu'ils sont membres affiliés
de l'Institut royal d'architecture du Canada mais ne peuvent
utiliser l'abréviation IRAC.
Les membres affiliés n'ont pas le droit de voter aux
assemblées annuelles et spéciales de l'Institut
royal d'architecture du Canada et ne peuvent être élus
membres de son conseil d'administration.
(f) Les étudiants associés de l'Institut
royal d'architecture du Canada sont des étudiants inscrits
à temps plein dans un programme d'études reconnu
comme menant à l'exercice de l'architecture offert
par une école d'architecture universitaire canadienne
ou dans le programme Syllabus de l'IRAC.
Student Associates in good standing may indicate that they
are Student Associates of the Royal Architectural Institute
of Canada but they shall not use the designation RAIC in any
form.
Les étudiants associés en règle peuvent
indiquer qu'ils sont étudiants associés de l'Institut
royal d'architecture du Canada mais ne peuvent utiliser l'abréviation
IRAC sous quelque forme que ce soit. Les étudiants
associés n'ont pas le droit de voter aux assemblées
annuelles et spéciales de l'Institut royal d'architecture
du Canada et ne peuvent être élus membres de
son conseil d'administration.
(i) Les associés internationaux de l'Institut royal
d'architecture du Canada en règle peuvent signaler
ce statut en joignant à leur nom le titre associé
international de l'IRAC et non celui d'associé de l'IRAC,
ni l'abréviation IRAC, ni l'abréviation AIIRAC.
(ii) Les associés internationaux n'auront pas le droit
de voter aux assemblées générales annuelles
et spéciales et ne pourront pas être élus
membres du Conseil d'administration.
2. Toute personne qui fait partie de l'Institut royal, dans
l'une ou l'autre de ces catégories, accepté,
de ce fait, de prêter son appui à la réalisation
des buts et objectifs de l'Institut royal.
3. Toute personne appartenant à l'une ou l'autre des
catégories de membres de l'Institut royal peut cesser
d'en faire partie en faisant parvenir une lettre de démission
au chef des services administratifs; mais cette démission
ne la libère pas de l'obligation de payer sa cotisation
ou tout autre somme due, à ce moment-là à
l'Institut royal.
4. L'adhésion d'une personne appartenant à
n'importe quelle catégorie de membres de l'Institut
royal est annulée à compter du 1er juin de l'année
pendant laquelle la cotisation n'a pas été versée
avant le 31 mai. Une personne appartenant à n'importe
quelle catégorie de membres peut être réintégrée
en versant la cotisation en entier pour l'année en
cours, à condition que cette cotisation parvienne avant
midi au bureau de l'IRAC le dernier jour ouvrable de cette
même année. Après cette date, la réintégration
ne sera pas possible pour l'année en cours, ou pour
une année antérieure, quel que soit le motif,
notamment l'admissibilité à une mise en candidature
au Collège des fellows, l'éligibilité
à un poste au sein de l'IRAC, à une bourse,
à un prix d'excellence, à une reconnaissance
ou à un programme sauf si le conseil d'administration
en décide autrement à la suite d'un vote des
deux tiers à l'examen de circonstances exceptionnelles
(entre autres un mauvais état de santé) et du
dépôt de la cotisation totale due au moins trente
(30) jours avant la décision du conseil. Le conseil
d'administration de l'Institut royal peut radier toute personne
appartenant à n'importe quelle catégorie de
membres, pour non-paiement de la cotisation ou pour conduite
indigne de la profession d'architecte. Une radiation requiert
un vote majoritaire des deux tiers des membres du conseil.
5. Les membres de toutes les catégories doivent payer
une cotisation annuelle à l'Institut royal. Le conseil
revoit de temps en temps cette cotisation et décide
d'un montant suffisant pour permettre à l'Institut
royal de faire face à ses obligations et de réaliser
ses programmes. La cotisation est payable le 1er du mois de
janvier de chaque année ou à toute autre date
établie par le conseil.

Article III - Membres
et membres honoraires
- Seules les personnes appartenant à la categorie
décrite dans l'article II (1) (a) et (b) peuvent
porter le titre de membre joint à leur nom, ou se
servir des abréviations prévues à cet
effet dans les lettres patentes de l'Institut royal. Aucune
autre personne appartenant à l'une des autres catégories
de membres, au sein de l'Institut royal, ne peut utiliser,
jointe à son nom, des abréviations quelconques
soulignant son adhésion à l'Institut.
- Tous ceux qui ont été ou qui seront admis
comme fellows honoraires ou membres honoraires de l'Institut
royal seront considérés comme des "associés"
de l'Institut royal dans leur catégorie respective.

Article IV - Collège
des fellows
- Le Collège des fellows a, à sa tête,
un chancelier nommé conformément aux procédures
établies par le Collège. Il a aussi un doyen
et un responsable des admissions nommés conformément
à ces procédures et dont les tâches
sont décrites plus loin. Le doyen assure l'interim
en l'absence du chancelier et en toute circonstance où
ce dernier ne peut pas s'acquitter de ses fonctions. Il
occupe ce poste lors de la démission ou du décès
du chancelier, jusqu'à ce qu'un nouveau chancelier
soit élu de la manière décrite dans
les présents règlements.
- Les fellows constituent un organisme consultatif. Le conseil
de l'Institut royal examine toute opinion exprimée
par cet organisme et décide de la manière
d'agir. Les fellows et les fellows honoraires constituent
ensemble le Collège des fellows. Le chancelier du
Collège des fellows est membre votant du conseil
de l'Institut Royal et assiste à ses réunions.
- Le chancelier partage le territoire du Canada en régions.
Chacune de ces régions peut comprendre une ou plusieurs
provinces. De temps en temps, le chancelier nomme les présidents
régionaux. Ces derniers assistent les administrateurs
du Collège des fellows dans leurs régions
respectives en recevant les mises en candidature, en formant
des comités quand c'est nécessaire, et en
assurant la liaison entre le Collège des fellows
et les associations reconnues, dans les domaines d'intérêt
commun à ces associations et au Collège. La
durée des mandats des présidents régionaux
est laissée à la discretion des administrateurs
du Collège des fellows mais elle ne doit pas dépasser
trois (3) ans.
- Pour être nommé fellow il faut être
membre de l'Institut royal, avoir plus de 35 ans, s'être
distingué sur le plan professionnel ou avoir rendu
des services insignes à la profession ou à
la collectivité en général, ainsi décrit
dans les règlements du Collège des fellows.
- La procédure pour la mise en candidature et l'élection
de nouveaux fellows est inscrite dans les règlements
du Collège des fellows.

Article V - Fellows
honoraires
- L'Institut royal peut, de temps en temps, élire
des fellows honoraires. Sont éligibles à ce
titre : des membres de la famille royale, des personnes
qui occupent ou ont occupé un poste élevé
au gouvernement du Canada, ainsi que toute autre personne
considérée comme éminente ou distinguée
par l'Institut royal.
- Les candidatures au titre de fellow honoraire sont proposées
par le comité de sélection dont les attributions
sont énumérées dans les règlements
du Collège des fellows. Les mises en candidature
doivent être soumises au Conseil. Si les deux-tiers
au moins des membres du conseil approuvent la candidature,
le candidat est invité à accepter le titre
de fellow honoraire. Un fellow honoraire le demeure à
vie.

Article VI - Membres
honoraires
- Les architectes retraités demeurant au Canada,
ou toute autre personne demeurant au Canada qui a rendu
de grands services à la profession d'architecte peuvent
être choisis comme membres honoraires.
- Une mise en candidature pour le titre de membre honoraire
peut être faite confidentiellement, au conseil, par
un membre avec l'appui de cinq (5) autres membres. Si les
deux-tiers au moins des conseillers approuvent la candidature,
le candidat est invité à accepter le titre
de membre honoraire. S'il accepte, les membres sont informés
de son choix à l'assemblée annuelle en cours
ou à l'assemblée annuelle suivante. Un membre
honoraire le demeure à vie.

Article VII - Assemblée
annuelle ou assemblée spéciale des membres
- Une assemblée annuelle de l'Institut royal est
convoquée chaque année à la date et
à l'endroit choisis par le conseil.
- Des assemblées spéciales de l'Institut
royal peuvent être convoquées à la date
et à l'endroit choisi par le conseil. Un avis de
convocation dans lequel on mentionnera les sujets qui seront
traités au cours de l'assemblée spéciale,
doit être envoyé à tous les membres,
fellows, fellows honoraires et membres honoraires au moins
un (1) mois avant la date prévue pour l'assemblée.
- Seuls les membres peuvent voter aux assemblées
annuelles et spéciales. Pour etre adoptée,
une proposition doit recueillir la majorité des voix,
à moins d'indication contraire dans la loi, les lettres
patentes de l'Institut royal et les présents règlements.
Cinquante membres présents à une assemblée
annuelle ou spéciale forment le quorum.
- Lors d'une assemblée spéciale ou annuelle,
un membre peut autoriser un autre membre à voter
par procuration en son nom si le vote par procuration est
reçu au bureau de l'Institut royal au moins 15 jours
avant la tenue de l'assemblée annuelle ou spéciale.
Le vote par procuration est annulé si le membre en
cause assiste à l'assemblée.

Article VIII - Conseil
d'administration
- Les six (6) régions géographiques suivantes doivent être représentées au conseil :
(1) la Colombie-Britannique et le Territoire du Yukon;
(2) l'Alberta et les Territoires du Nord-Ouest;
(3) la Saskatchewan et le Manitoba;
(4) l'Ontario et le Nunavut;
(5) le Québec;
(6) le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard
et Terre-Neuve et Labrador.
- Deux (2) conseillers sont élus pour l'Ontario et
un (1) pour chaque région. L'Ontario est divisé
en deux (2) sous-régions : Ontario Nord et Est (codes
postaux K et P) et Nunavut; et Ontario Sud-Ouest (codes
postaux L, M, ou N). Chacune sera représentée
par un (1) conseiller. Les conseillers doivent être
domiciliés dans la région où ils sont
élus et, après leur élection, siègent
en tant que membres à l'échelle nationale.
Les conseillers ont un mandat de trois (3) ans.
- Le conseil est composé de douze (12) conseillers,
comprenant sept (7) conseillers élus conformément
à l'alinéa VIII (2) ci-dessus, dont un deuxième
vice-président, en plus du président, du président
sortant, du premier vice-président, du chancelier
du Collège des fellows et du président du
Conseil canadien des écoles universitaires d'architecture.
Le conseil peut augmenter le nombre de conseillers en ajoutant
au plus trois (3) conseillers par mandat spécial
à la suite d'un vote majoritaire des deux tiers de
ses membres à condition qu'il ait approuvé
un budget au moment de l'ajout des conseillers pour l'exercice
financier pendant lequel ces derniers entameront leur mandat
et à condition que cet ajout ne crée pas de
déficit pendant l'exercice en question.
- Le conseil ainsi constitué administre les affaires
de l'Institut royal.
- Le quorum des réunions du conseil est formé
de l'administrateur qui préside l'assemblée
et de six (6) conseillers.
- La première réunion de chaque conseil, au
cours de laquelle les conseillers nouvellement élus
entrent en fonction, se tient à la fin de l'assemblée
annuelle ou dans les 30 jours qui suivent cette assemblée,
sur convocation par le nouveau président. La dernière
reunion régulière de ce conseil doit se tenir
dans les 60 jours qui précèdent l'assemblée
annuelle suivante.
- Le conseil décide de la date et du lieu de ses
autres réunions. En cas d'événement
imprévu, le président peut changer la date
et le lieu d'une réunion.
- Le président doit convoquer une réunion
spéciale du conseil dans les cinq (5) jours qui suivent
la réception d'une demande écrite à
cet effet par quatre conseillers, pour le but precisé
dans cette demande. Cette réunion spéciale
doit avoir lieu dans les trois semaines qui suivent la convocation.
À défaut d'une convocation par le président,
les quatre conseillers peuvent convoquer eux-mêmes
une réunion spéciale au siège de l'Institut
royal.
- Un préavis de trois semaines doit être donné
pour toute réunion du conseil, et l'avis de convocation
doit mentionner les sujets qui seront traités au
cours de cette réunion. Le fait qu'un sujet ne soit
pas mentionné dans l'avis de convocation ne doit
pas empêcher le conseil d'en traiter s'il le veut,
à condition que tout conseiller absent à cette
réunion ait le droit de soulever de nouveau la question,
pour discussion et décision, à la réunion
suivante du conseil. Si le président est d'avis que
le sujet dont il faut traiter est assez urgent pour que
le délai de l'avis de convocation soit réduit,
il peut réduire ce délai à pas moins
de deux semaines; l'avis de convocation devra indiquer que
ce délai a été réduit par le
président et en donner la raison.
- À moins d'indication contraire dans la Loi, les
lettres patentes de l'Institut royal et les présents
règlements, toutes les décisions du conseil
sont prises à la majorité des voix. L'administrateur
qui préside et les autres administrateurs présents
à l'assemblée ont le droit de voter sur toutes
les propositions.

Article IX - Vote par
correspondance et assemblée du conseil par téléphone
- Le président peut demander aux conseillers de voter
par correspondance sur tout sujet de son choix. La question
doit être énoncée clairement et envoyée
à tous les membres du conseil, par la poste, deux
semaines au moins avant la date fixée pour le retour
des bulletins de vote. Les bulletins de vote doivent être
adressés au président, et les votes comptés
en présence du président ou d'une personne
nommée par lui, et d'au moins deux (2) autres conseillers.
- Toute assemblée du conseil peut, à la demande
du président, se tenir au téléphone
ou par d'autres moyens qui permettent aux participants à
la réunion de communiquer entre eux. Les conseillers
doivent être avisés par écrit ou par
téléphone de la date de l'assemblée
et de l'ordre du jour, au moins deux (2) semaines avant
ladite date.

Article X - Administrateurs
- Les administrateurs de l'Institut royal sont le président
et le président sortant de charge. Ils se succèdent,
à ces postes, ou sont élus de la manière
décrite ci-dessous. Les administrateurs constituent
le comité exécutif de l'Institut royal et
sont chargés de l'administration, de la gestion et
du contrôle de la propriété et des affaires
de l'Institut pendant les périodes ou ne siège
pas le conseil de l'Institut royal.
- Le mandat d'un administrateur commence avec le début
de la première réunion du conseil, comme prévu
à l'article VII, jusqu'à l'élection
et l'entrée en fonction de son successeur, ou jusqu'à
ce que l'un des faits suivants se produise :
(a) il démissionne de son poste;
(b) il démissionne comme membre de l'Institut royal;
(c) il est radié du poste d'administrateur par
suite d'un vote unanime pris en ce sens par tous les autres
conseillers;
(d) il est radié conformément à l'article
II (4);
(e) il devient mentalement incompétent; ou
(f) il décède
-
Si des postes deviennent vacants, entre deux élections
annuelles, ils sont remplis par le conseil, pour le reste
du mandat, de la facon suivante :
(a) si le poste de président sortant de charge
devient vacant il reste vacant jusqu'à ce que le
successeur à ce poste entre en fonction conformément
aux présents règlements;
(b) si le poste de président devient vacant, le
premier vice-président occupe aussitôt le
poste de président et il garde ce poste pendant
le reste du mandat en cours et pendant le mandat suivant,
à condition que la durée dudit mandat ne
soit pas supérieure à dix-huit (18) mois.
Si la durée du mandat du nouveau président
dépasse dix-huit (18) mois, le premier vice-président
élu pour occuper la poste devenu ainsi vacant,
devient président à la fin du premier mandat
exercé par le nouveau président;
(c) si le poste de premier vice-président devient
vacant, il est occupé pendant le reste du mandat
en cours, par le second vice-président.
(d) si le poste de second vice-président devient
vacant, il est occupé pendant le reste du mandat
en cours, par l'un des membres du conseil élus
à l'occasion d'une réunion du conseil.

Article XI - Président
Le président assume la direction générale
des affaires de l'Institut royal. Il doit s'acquitter de tous
les devoirs inhérents à la charge de président
et de tous ceux qui lui sont imposés par les présents
règlements ou qui lui sont confiés par le conseil.
Il nomme un conseiller qui agira comme trésorier pendant
l'année que durera son mandat. Il préside toutes
les réunions de l'Institut royal et du conseil. S'il
est absent à l'une de ces réunions, le vice-président
préside à sa place. Il est membre ex-officio
de tous les comités. À la fin de son mandat,
il succède au président sortant de charge et
occupe ce poste jusqu'à la fin du mandat du vice-président
qui lui succède.

Article XII - Vice-président
Le vice-président est élu chaque année
par le conseil à l'occasion de la dernière réunion
du conseil qui précède l'assemblée annuelle.
Le vice-président est choisi parmi les conseillers
qui ont occupé le poste de conseiller pendant la durée
complète de l'année précédente
et qui n'ont pas encore complété leur mandat
de trois (3) ans comme conseiller ou qui ont été
élus conseiller pour le prochain terme de 3 ans. Le
vice-président possède tous les pouvoirs et
doit s'acquitter de tous les devoirs du président,
en l'absence de ce dernier; il doit en outre s'acquitter de
toutes les tâches qui lui sont confiées par le
conseil. À la fin de son mandat, il succède
au président et occupe ce poste jusqu'à la fin
du mandat du vice-président qui lui succède.

Article XIII - Deuxième
vice-président
Le deuxième vice-président est élu une
fois l'an par le conseil à l'occasion de la dernière
réunion du conseil qui précède l'assemblée
annuelle. Le vice-président est choisi parmi les conseillers
qui ont occupé le poste de conseiller pendant la durée
complète de l'année précédente
et qui n'ont pas encore complété leur mandat
de trois (3) ans comme conseiller ou qui ont été
élus comme conseiller pour le prochain terme de trois
(3) ans.
Le vice-president occupe ce poste pour la durée d'un
an. Il doit être conseiller lui-même et servir
un mandat d'un (1) an ou jusqu'à ce qu'un nouveau trésorier
soit nommé.

Article XIV - Personnel
-
Pour aider les administrateurs dans leurs tâches,
le conseil peut engager un chef des services administratifs
et d'autres cadres à qui il donne les titres qui
lui paraissent appropriés. Les attributions de
ces personnes doivent être conformes aux sous-paragraphes
2 et 3 du présent article, à moins que le
conseil n'en décide autrement, sur recommandation
des administrateurs. Leurs salaires sont fixés
par le conseil, sur recommandation des administrateurs.
-
Le titulaire du poste de chef des services administratifs
de l'Institut royal relève du conseil. Il administre
les affaires générales de l'Institut royal
conformément aux politiques établies, conseille
et aide dans leurs tâches les administrateurs ainsi
que les comités qui sont formés de temps
en temps. Il ne doit entreprendre aucune activité
qui puisse entrer en conflit avec son travail, sans l'approbation
du conseil. Il rédige ou fait rédiger un
compte rendu fidèle des réunions du conseil.
Il s'occupe de la correspondance, envoie les avis, conformément
aux prescriptions des présents règlements
ou aux demandes du conseil, agit comme gardien du sceau
de l'Institut royal et authentifie les documents émis
par l'Institut royal quand cette authentification est
requise. Il veille à la tenue des livres de comptes
de l'Institut royal et voit au dépôt de toutes
les sommes reçues par l'Institut royal dans la
banque choisie par le conseil. Il investit les fonds de
l'Institut royal dans des valeurs, titres ou obligations,
etc., après en avoir été autorisé
par le conseil. Il s'assure que des rapports financiers
mensuels sont soumis aux conseillers.
-
Le chef des services administratifs est responsable
de l'engagement du personnel et de la détermination
des tâches de chacun, dans les limites du budget
approuvé.

Article XV - Élection
des conseillers
- Des élections annuelles doivent avoir lieu, de
la manière décrite ci-après, pour remplacer
les conseillers ayant terminé leur mandat. Les conseillers
qui terminent leur mandat peuvent être réélus
indéfiniment.
- Cinq (5) membres résidant dans une même région
à l'égard de laquelle il y aura un poste vacant
au conseil au cours de l'année, peuvent proposer
comme candidat pour cette région un membre qui réside
dans la même région, en envoyant au siège
de l'Institut une lettre de mise en candidature signée
par eux et par le candidat, au plus tard le 1er fevrier.
Le candidat peut joindre à la lettre de mise en candidature
une déclaration ne dépassant pas deux cents
mots.
- Le 1er mars de la même année au plus tard,
le chef des services administratifs envoie à tous
les membres un bulletin de vote contenant la liste alphabétique
de tous les candidats du district électoral, ainsi
que les déclarations reçues.
- Seuls les membres résidant dans le district électoral
peuvent voter pour l'un des candidats de ce district.
- Le candidat élu de chaque région est celui
qui a reçu le plus grand nombre de votes.
- Les membres doivent retourner leur bulletin de vote le
15 mars au plus tard.
- Les lettres de mise en candidature et les bulletins de
vote dont le timbre de départ ou d'arrivée
porte une date ultérieure aux dates mentionnées
ci-dessus, sont nuls.
- Avant l'assemblée annuelle, le président
sortant, ou tout autre administrateur nommé par le
président sortant, agissant comme scrutateur, aide
le chef des services administratifs à compter les
bulletins de vote. La décision du scrutateur est
annoncée aux membres au cours de l'assemblée
annuelle et l'élection est ratifiée par les
membres conformément à cette décision.
En cas d'égalité des voix, la décision
est prise par un vote majoritaire du conseil en poste.
- Toute mention de délai dans le présent article
peut être annulée ou modifiée à
la discrétion du conseil.

Article XVI - Vacances
au conseil
- Le poste d'un conseiller sera automatiquement considéré
vacant, si l'un des faits suivants se produit :
(a) il démissionne de son poste;
(b) il démissionne comme membre de l'Institut royal;
(c) il est radié conformément à l'article
II (4);
(d) il devient mentalement incompétent; ou
(e) il décède
-
Si le poste d'un conseiller devient vacant, entre deux
élections, il est rempli par le conseil, pour le
reste du mandat de ce conseiller, par le choix d'un membre
qui réside dans la même région géographique
que le conseiller dont il va achever le mandat.

Article
XVII - Comités
Le conseil décide de la formation de comités
à qui il confie le mandat d'étudier certains
sujets reliés aux objectifs de l'Institut royal, et
de lui faire rapport. Le conseil nomme les présidents
de ces comités. Chaque président choisit les
membres de son comité, après avoir pris l'avis
du conseil. Les présidents de comités convoquent
les réunions et correspondent avec les membres des
comités.

Article XVIII - Vérificateur
comptable et finances
- Au cours de l'assemblée annuelle, les membres nomment
un comptable agréé ou un bureau de comptables
agréés qui reste en fonction jusqu'à
la fin de l'assemblée annuelle suivante.
Si les membres ne font pas cette nomination, le conseil
la fait lui-même aussitôt après. La rémunération
du vérificateur comptable est fixée par le
conseil.
- À moins que le conseil n'en décide autrement,
l'année financière de l'Institut royal se
termine le 31 mai de chaque année.
-
(a) Que le conseil de l'Institut royal soit autorisé,
par les présentes, à contracter de temps
à autre des emprunts d'argent auprès de
toute succursale de la Banque du Canada (ci-après
appelée la banque), dont l'émission de bons
d'échange retirés par l'Institut royal et
autorisés par la banque, à valoir sur le
crédit de l'Institut royal, pour les montants que
le conseil jugera convenables, et sous forme d'emprunt
à découvert ou autrement.
(b) Que tous les billets à ordre ou tous autres
effets négociables (y compris les renouvellements
entiers ou partiels de ceux-ci) couvrant lesdits emprunts
ainsi que l'intérêt convenu, donnés
à ladite banque et signés pour le compte
de l'Institut royal par le ou les dirigeants de l'Institut
royal autorisé(s) de temps à autre à
signer pour le compte de ce dernier les effets négociables,
engageront l'Institut.
(c) Que le conseil, s'il le juge à propos, puisse
donner de temps à autre des garanties, sous forme
d'hypothèque, de nantissement ou de gage sur toutes
ou l'une quelconque ou plusieurs des propriétés
ou des valeurs formant l'actif présent et futur
de l'Institut royal, couvrant tous ou l'un quelconque
ou plusieurs des emprunts contractés par l'Institut
royal à la banque, ou couvrant toute autre obligation
de l'Institut royal envers la banque et toute hypothèque,
tout nantissement ou tout gage ainsi donné, seront
valides et ils engageront l'Institut royal s'ils sont
signés par celui ou ceux des dirigeants autorisés
à signer les effets négociables pour le
compte de l'Institut royal.
(d) Que tous les contrats, actes, documents, toutes
concessions et assurances qui seront raisonnablement requis
par ladite banque ou ses avocats en ce qui touche toutes
ou l'une des fins mentionnées ci-dessus, seront
exécutés, fournis et effectués par
les dirigeants de l'Institut royal dûment autorisés
(et le sceau de l'Institut royal y sera apposé
lorsque nécessaire).
(e) Lorsque le présent règlement aura
été sanctionné par les membres, il
sera irrévocable jusqu'à ce qu'un autre
règlement, le révoquant, aura été
ratifié ou sanctionné par les membres et
qu'un exemplaire en aura été dûment
certifié (sous le sceau de l'Institut royal) et
aura été remis à ladite banque, et,
dans l'intervalle, tous les pouvoirs et tous les droits
conférés, en vertu des présentes,
demeureront en vigueur.

Article XIX - Administrateurs
autorisés à signer
- Le sceau dont une impression se trouve dans la marge ci-dessus
est le sceau de l'Institut royal.
- Tous les contrats ou autres documents officiels, qu'il
soit nécessaire ou non d'y apposer le sceau de l'Institut
royal, et à moins d'indication contraire dans la
résolution les autorisant, sont signés par
le président ou le vice-président, et le chef
des services administratifs ou tout autre cadre désigné
par le conseil.
Le chef des services administratifs ou toute autre personne
désignée dans une résolution du conseil,
va apposer le sceau de l'Institut royal à tout document
qui doit être identifié de ce sceau. De tels
contrats ou documents officiels ainsi exécutés
sont considérés comme émanant de l'Institut
royal.
Nonobstant ce qui précède, est valide toute
autorisation de signer qui peut être donnée
à un ou à des administrateurs de l'Institut
royal, en vertu d'un règlement ou d'une résolution
ou de plusieurs résolutions que le conseil peut voter
de temps en temps; et le conseil peut, au nom de l'Institut
royal, demander par résolution à un ou à
des administrateurs (qu'il s'agisse ou non des administrateurs
mentionnés dans cet article), soit de préparer,
d'une facon générale, des contrats ou autres
documents officiels, soit de preparer un contrat ou un document
spécifique, qu'il soit nécessaire ou non d'y
apposer le sceau de l'Institut royal. Tout contrat ou document
officiel ainsi exécuté est considéré
comme étant un contrat ou un document émanant
de l'Institut royal.

Article XX - Frais
de déplacement
- Le conseil peut autoriser le paiement des frais de déplacement
des personnes suivantes :
(a) les conseillers ou toute autre personne dont la présence
est expressément jugée nécessaire
par le conseil, lorsqu'ils participent à l'assemblée
annuelle ou à des réunions du conseil;
(b) le président ou toute autre personne nommée
par lui, se trouvant en visite officielle pour assister
à des réunions d'associations reconnues,
ou lorsqu'il s'agit d'un mandat officiel autorisé
par le conseil, concernant les affaires de l'Institut
royal.
(c) les présidents et les membres des comités
lorsqu'ils prennent part à des réunions
de comités autorisées par le conseil ou
lorsqu'ils s'acquittent de toute autre tâche autorisée
par le conseil.
(d) les employés salariés de l'Institut
royal dans l'exercice de leurs fonctions.
-
Par "frais de déplacement" on entend
les déboursés réels tels qu'approuvés
par le conseil.

Article XXI -
Publications
- Le conseil fait publier chaque année une liste
des membres, des associés internationaux, des fellows,
des fellows honoraires et des membres honoraires, avec l'adresse
de chacun. Il fait aussi publier de temps en temps tout
document jugé utile.
- La publication officielle de l'Institut royal est éditée
de façon périodique. Cette publication vise
à réaliser les objectifs de l'Institut royal
tout en tenant ses membres au courant des affaires de l'Institut
royal, d'une facon générale.
- Le conseil peut autoriser les administrateurs, ou l'un
d'entre eux, à entamer des négociations, au
besoin, avec un éditeur, pour publier la publication
officielle et d'autres publications.
- Les administrateurs de l'Institut royal décident
des sujets et du contenu des éditoriaux.
- Les membres de toute catégorie de l'Institut royal
reçoivent la publication officielle et les autres
publications désignées par le conseil. Les
frais d'abonnement à la publication officielle sont
inclus dans la cotisation annuelle dont il est question
à l'article II des présents règlements.

Article XXII -
Représentation
Tous les deux ans, le conseil ré-examine la formule
de représentation des membres au conseil, en tenant
compte du nombre de membres dans chaque région du Canada.
Le conseil proclamera à nouveau la formule ou la révisera
par un simple vote majoritaire. La formule actuelle continuera
à être en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit
révisée, qu'elle ait fait ou non l'objet d'une
analyse ou d'une nouvelle proclamation.

Article XXIII - La
conduite sur le bilinguisme
L'IRAC mènera ses affaires en anglais et en francais
pour satisfaire aux exigences et aux besoins des canadiens
en reconnaissance des deux langues officielles du pays.

Article XXIV - Nouveaux
règlements et amendements aux règlements
- Des propositions pour l'adoption de nouveaux règlements
existants (ci-dessous appelés "amendements proposés")
peuvent être faites par le conseil, par un conseiller,
ou par demande écrite appuyée soit par dix
(10) membres. Un avis écrit de l'amendement proposé
doit être remis au chef des services administratifs
au moins six (6) semaines avant l'assemblée annuelle
ou spéciale de l'Institut royal au cours de laquelle
l'amendement proposé sera étudié. Le
chef des services administratifs envoie à tous les
membres une copie de l'amendement proposé avec l'avis
de convocation pour l'assemblée annuelle ou spéciale.
- Sujet au paragraphe 3 plus bas l'amendement proposé
entre en vigueur immédiatement après avoir
été approuvé par une majorité
des deux-tiers de ces membres qui étaient présents
et qui ont voté à cette assemblée annuelle
ou spéciale; cet amendement n'est appliqué
ou exécuté qu'après avoir été
approuvé par la direction des corporations d'Industrie
et Science Canada.
- Aucun amendement qui a pour effet de changer de l'Institut
royal ou les droits, les privilèges, ou les obligations
qui s'y rattachent, n'entrera en vigueur avant qu'il ne
soit confirmé comme suit par vote par correspondance
de tous les membres. L'amendement proposé tel qu'approuvé
par l'assemblée annuelle ou spéciale de l'Institut
royal, sera envoyé à tous les membres par
courrier au moins deux semaines avant la date fixée
pour le retour des bulletins de vote. Les bulletins de vote
doivent être adressés au président,
et les votes comptés en présence du président
ou d'une personne nommée par lui et d'au moins deux
(2) autres conseillers. L'amendement proposé sera
confirmé si 51% des votes reçus par le président
sont en sa faveur. Le conseil déterminera si un amendement
particulier proposé a pour effet de changer les categories
de membres au sein de l'Institut royal aux droits, les privilèges
et les obligations qui s'y rattachent aux fins de ce paragraphe.
(septembre 2004)
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