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Règlements de L'Institut royal
d'architecture du Canada


Article I - Définitions

Dans les présents règlements, les termes suivants signifient :

  • "Loi" : la Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, chapitre C-32 et les amendements afférents, ou toute autre législation subséquente;
  • "Association reconnue" : une association, société ou institut d'architectes que l'Institut royal d'architecture du Canada peut parfois décider de reconnaître, en conformité avec les présents règlements;
  • "Conseil d'administration" : le conseil d'administration de l'Institut royal d'architecture du Canada;
  • "Institut royal" : l'Institut royal d'architecture du Canada;
  • L'usage du masculin et du singulier sera considéré comme incluant le féminin et le pluriel, selon le contexte.
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Article II - Membres

  1. (a) Membres : le statut de membre à part entière à l'Institut royal est réservé aux personnes qui ont une formation définie en architecture. Les personnes admissibles au statut de membre à part entière sont :

    (i) les membres en règle, actifs ou retraités, de l'un des organismes provinciaux canadiens d'immatriculation en architecture;

    (ii) les personnes qui ont été certifiées par le Conseil canadien de certification en architecture (CCCA);

    (iii) les diplômés du Programme de cours de l'IRAC qui ont été certifiés par le Conseil canadien de certification en architecture (CCCA);

    (iv) les diplômés d'un programme d'études professionnelles d'une école universitaire canadienne d'architecture avant le 30 juin 1995;

    (v) les diplômés d'un programme d'études professionnelles accrédité par le CCCA après le 30 juin 1995;

    (vi) les diplômés d'une école d'architecture de l'étranger, à la discrétion du Conseil;

    (vii) les titulaires d'un poste de professeur dans une école universitaire canadienne d'architecture qui ont reçu la recommandation du directeur de la faculté.

Les membres à part entière se diviseront en quatre catégories : architectes; stagiaires ou architectes stagiaires et diplômés en architecture; professeurs des écoles universitaires; et fellows.

(b) Les membres qui prennent leur retraite peuvent conserver le statut de membres à la retraite moyennant le paiement d'une cotisation réduite. Les membres à la retraite conservent tous leurs droits à l'exception du droit d'occuper un poste.

(c) Les associés internationaux de l'Institut royal d'architecture du Canada sont des titulaires d'un permis d'exercice de l'architecture ou de l'équivalent émis par un organisme non canadien habilité à autoriser ses membres à exercer la profession d'architecte, et qui sont membres en règle de cet organisme. Ces personnes peuvent résider ou non au Canada.

(d) Un membre peut accéder au statut de membre à vie après quarante ans d'adhésion à l'Institut royal d'architecture du Canada, ou à la discrétion du conseil d'administration. Les membres à vie seront exemptés du paiement de la cotisation annuelle. Ils conserveront tous les droits et privilèges des membres à l'exception du droit d'être élus membres du conseil d'administration.

(e) Les membres affiliés de l'Institut royal d'architecture du Canada sont des membres œuvrant dans l'industrie du design et de la construction, et qui sont liés à la profession architecturale par :

i) la fourniture de services à l'industrie du design et de la construction; ou
ii) la fabrication, la distribution ou l'installation de produits de construction; ou
iii) l'élaboration et la promotion de normes ou de règlements de construction et de conception et de programmes à l'intention de l'industrie du design et de la construction.

Les membres affiliés peuvent être des personnes, des sociétés, des organismes ou d'autres entités qui résident ou non au Canada. Les membres affiliés en règle peuvent indiquer qu'ils sont membres affiliés de l'Institut royal d'architecture du Canada mais ne peuvent utiliser l'abréviation IRAC.

Les membres affiliés n'ont pas le droit de voter aux assemblées annuelles et spéciales de l'Institut royal d'architecture du Canada et ne peuvent être élus membres de son conseil d'administration.

(f) Les étudiants associés de l'Institut royal d'architecture du Canada sont des étudiants inscrits à temps plein dans un programme d'études reconnu comme menant à l'exercice de l'architecture offert par une école d'architecture universitaire canadienne ou dans le programme Syllabus de l'IRAC.

Student Associates in good standing may indicate that they are Student Associates of the Royal Architectural Institute of Canada but they shall not use the designation RAIC in any form.

Les étudiants associés en règle peuvent indiquer qu'ils sont étudiants associés de l'Institut royal d'architecture du Canada mais ne peuvent utiliser l'abréviation IRAC sous quelque forme que ce soit. Les étudiants associés n'ont pas le droit de voter aux assemblées annuelles et spéciales de l'Institut royal d'architecture du Canada et ne peuvent être élus membres de son conseil d'administration.

(i) Les associés internationaux de l'Institut royal d'architecture du Canada en règle peuvent signaler ce statut en joignant à leur nom le titre associé international de l'IRAC et non celui d'associé de l'IRAC, ni l'abréviation IRAC, ni l'abréviation AIIRAC.

(ii) Les associés internationaux n'auront pas le droit de voter aux assemblées générales annuelles et spéciales et ne pourront pas être élus membres du Conseil d'administration.

2. Toute personne qui fait partie de l'Institut royal, dans l'une ou l'autre de ces catégories, accepté, de ce fait, de prêter son appui à la réalisation des buts et objectifs de l'Institut royal.

3. Toute personne appartenant à l'une ou l'autre des catégories de membres de l'Institut royal peut cesser d'en faire partie en faisant parvenir une lettre de démission au chef des services administratifs; mais cette démission ne la libère pas de l'obligation de payer sa cotisation ou tout autre somme due, à ce moment-là à l'Institut royal.

4. L'adhésion d'une personne appartenant à n'importe quelle catégorie de membres de l'Institut royal est annulée à compter du 1er juin de l'année pendant laquelle la cotisation n'a pas été versée avant le 31 mai. Une personne appartenant à n'importe quelle catégorie de membres peut être réintégrée en versant la cotisation en entier pour l'année en cours, à condition que cette cotisation parvienne avant midi au bureau de l'IRAC le dernier jour ouvrable de cette même année. Après cette date, la réintégration ne sera pas possible pour l'année en cours, ou pour une année antérieure, quel que soit le motif, notamment l'admissibilité à une mise en candidature au Collège des fellows, l'éligibilité à un poste au sein de l'IRAC, à une bourse, à un prix d'excellence, à une reconnaissance ou à un programme sauf si le conseil d'administration en décide autrement à la suite d'un vote des deux tiers à l'examen de circonstances exceptionnelles (entre autres un mauvais état de santé) et du dépôt de la cotisation totale due au moins trente (30) jours avant la décision du conseil. Le conseil d'administration de l'Institut royal peut radier toute personne appartenant à n'importe quelle catégorie de membres, pour non-paiement de la cotisation ou pour conduite indigne de la profession d'architecte. Une radiation requiert un vote majoritaire des deux tiers des membres du conseil.

5. Les membres de toutes les catégories doivent payer une cotisation annuelle à l'Institut royal. Le conseil revoit de temps en temps cette cotisation et décide d'un montant suffisant pour permettre à l'Institut royal de faire face à ses obligations et de réaliser ses programmes. La cotisation est payable le 1er du mois de janvier de chaque année ou à toute autre date établie par le conseil.


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Article III - Membres et membres honoraires

  1. Seules les personnes appartenant à la categorie décrite dans l'article II (1) (a) et (b) peuvent porter le titre de membre joint à leur nom, ou se servir des abréviations prévues à cet effet dans les lettres patentes de l'Institut royal. Aucune autre personne appartenant à l'une des autres catégories de membres, au sein de l'Institut royal, ne peut utiliser, jointe à son nom, des abréviations quelconques soulignant son adhésion à l'Institut.

  2. Tous ceux qui ont été ou qui seront admis comme fellows honoraires ou membres honoraires de l'Institut royal seront considérés comme des "associés" de l'Institut royal dans leur catégorie respective.
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Article IV - Collège des fellows

  1. Le Collège des fellows a, à sa tête, un chancelier nommé conformément aux procédures établies par le Collège. Il a aussi un doyen et un responsable des admissions nommés conformément à ces procédures et dont les tâches sont décrites plus loin. Le doyen assure l'interim en l'absence du chancelier et en toute circonstance où ce dernier ne peut pas s'acquitter de ses fonctions. Il occupe ce poste lors de la démission ou du décès du chancelier, jusqu'à ce qu'un nouveau chancelier soit élu de la manière décrite dans les présents règlements.

  2. Les fellows constituent un organisme consultatif. Le conseil de l'Institut royal examine toute opinion exprimée par cet organisme et décide de la manière d'agir. Les fellows et les fellows honoraires constituent ensemble le Collège des fellows. Le chancelier du Collège des fellows est membre votant du conseil de l'Institut Royal et assiste à ses réunions.

  3. Le chancelier partage le territoire du Canada en régions. Chacune de ces régions peut comprendre une ou plusieurs provinces. De temps en temps, le chancelier nomme les présidents régionaux. Ces derniers assistent les administrateurs du Collège des fellows dans leurs régions respectives en recevant les mises en candidature, en formant des comités quand c'est nécessaire, et en assurant la liaison entre le Collège des fellows et les associations reconnues, dans les domaines d'intérêt commun à ces associations et au Collège. La durée des mandats des présidents régionaux est laissée à la discretion des administrateurs du Collège des fellows mais elle ne doit pas dépasser trois (3) ans.

  4. Pour être nommé fellow il faut être membre de l'Institut royal, avoir plus de 35 ans, s'être distingué sur le plan professionnel ou avoir rendu des services insignes à la profession ou à la collectivité en général, ainsi décrit dans les règlements du Collège des fellows.

  5. La procédure pour la mise en candidature et l'élection de nouveaux fellows est inscrite dans les règlements du Collège des fellows.
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Article V - Fellows honoraires

  1. L'Institut royal peut, de temps en temps, élire des fellows honoraires. Sont éligibles à ce titre : des membres de la famille royale, des personnes qui occupent ou ont occupé un poste élevé au gouvernement du Canada, ainsi que toute autre personne considérée comme éminente ou distinguée par l'Institut royal.

  2. Les candidatures au titre de fellow honoraire sont proposées par le comité de sélection dont les attributions sont énumérées dans les règlements du Collège des fellows. Les mises en candidature doivent être soumises au Conseil. Si les deux-tiers au moins des membres du conseil approuvent la candidature, le candidat est invité à accepter le titre de fellow honoraire. Un fellow honoraire le demeure à vie.
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Article VI - Membres honoraires

  1. Les architectes retraités demeurant au Canada, ou toute autre personne demeurant au Canada qui a rendu de grands services à la profession d'architecte peuvent être choisis comme membres honoraires.

  2. Une mise en candidature pour le titre de membre honoraire peut être faite confidentiellement, au conseil, par un membre avec l'appui de cinq (5) autres membres. Si les deux-tiers au moins des conseillers approuvent la candidature, le candidat est invité à accepter le titre de membre honoraire. S'il accepte, les membres sont informés de son choix à l'assemblée annuelle en cours ou à l'assemblée annuelle suivante. Un membre honoraire le demeure à vie.
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Article VII - Assemblée annuelle ou assemblée spéciale des membres

  1. Une assemblée annuelle de l'Institut royal est convoquée chaque année à la date et à l'endroit choisis par le conseil.

  2. Des assemblées spéciales de l'Institut royal peuvent être convoquées à la date et à l'endroit choisi par le conseil. Un avis de convocation dans lequel on mentionnera les sujets qui seront traités au cours de l'assemblée spéciale, doit être envoyé à tous les membres, fellows, fellows honoraires et membres honoraires au moins un (1) mois avant la date prévue pour l'assemblée.

  3. Seuls les membres peuvent voter aux assemblées annuelles et spéciales. Pour etre adoptée, une proposition doit recueillir la majorité des voix, à moins d'indication contraire dans la loi, les lettres patentes de l'Institut royal et les présents règlements. Cinquante membres présents à une assemblée annuelle ou spéciale forment le quorum.

  4. Lors d'une assemblée spéciale ou annuelle, un membre peut autoriser un autre membre à voter par procuration en son nom si le vote par procuration est reçu au bureau de l'Institut royal au moins 15 jours avant la tenue de l'assemblée annuelle ou spéciale. Le vote par procuration est annulé si le membre en cause assiste à l'assemblée.
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Article VIII - Conseil d'administration

  1. Les six (6) régions géographiques suivantes doivent être représentées au conseil :
    (1) la Colombie-Britannique et le Territoire du Yukon;
    (2) l'Alberta et les Territoires du Nord-Ouest;
    (3) la Saskatchewan et le Manitoba;
    (4) l'Ontario et le Nunavut;
    (5) le Québec;
    (6) le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve et Labrador.

  2. Deux (2) conseillers sont élus pour l'Ontario et un (1) pour chaque région. L'Ontario est divisé en deux (2) sous-régions : Ontario Nord et Est (codes postaux K et P) et Nunavut; et Ontario Sud-Ouest (codes postaux L, M, ou N). Chacune sera représentée par un (1) conseiller. Les conseillers doivent être domiciliés dans la région où ils sont élus et, après leur élection, siègent en tant que membres à l'échelle nationale. Les conseillers ont un mandat de trois (3) ans.

  3. Le conseil est composé de douze (12) conseillers, comprenant sept (7) conseillers élus conformément à l'alinéa VIII (2) ci-dessus, dont un deuxième vice-président, en plus du président, du président sortant, du premier vice-président, du chancelier du Collège des fellows et du président du Conseil canadien des écoles universitaires d'architecture. Le conseil peut augmenter le nombre de conseillers en ajoutant au plus trois (3) conseillers par mandat spécial à la suite d'un vote majoritaire des deux tiers de ses membres à condition qu'il ait approuvé un budget au moment de l'ajout des conseillers pour l'exercice financier pendant lequel ces derniers entameront leur mandat et à condition que cet ajout ne crée pas de déficit pendant l'exercice en question.

  4. Le conseil ainsi constitué administre les affaires de l'Institut royal.

  5. Le quorum des réunions du conseil est formé de l'administrateur qui préside l'assemblée et de six (6) conseillers.

  6. La première réunion de chaque conseil, au cours de laquelle les conseillers nouvellement élus entrent en fonction, se tient à la fin de l'assemblée annuelle ou dans les 30 jours qui suivent cette assemblée, sur convocation par le nouveau président. La dernière reunion régulière de ce conseil doit se tenir dans les 60 jours qui précèdent l'assemblée annuelle suivante.

  7. Le conseil décide de la date et du lieu de ses autres réunions. En cas d'événement imprévu, le président peut changer la date et le lieu d'une réunion.

  8. Le président doit convoquer une réunion spéciale du conseil dans les cinq (5) jours qui suivent la réception d'une demande écrite à cet effet par quatre conseillers, pour le but precisé dans cette demande. Cette réunion spéciale doit avoir lieu dans les trois semaines qui suivent la convocation. À défaut d'une convocation par le président, les quatre conseillers peuvent convoquer eux-mêmes une réunion spéciale au siège de l'Institut royal.

  9. Un préavis de trois semaines doit être donné pour toute réunion du conseil, et l'avis de convocation doit mentionner les sujets qui seront traités au cours de cette réunion. Le fait qu'un sujet ne soit pas mentionné dans l'avis de convocation ne doit pas empêcher le conseil d'en traiter s'il le veut, à condition que tout conseiller absent à cette réunion ait le droit de soulever de nouveau la question, pour discussion et décision, à la réunion suivante du conseil. Si le président est d'avis que le sujet dont il faut traiter est assez urgent pour que le délai de l'avis de convocation soit réduit, il peut réduire ce délai à pas moins de deux semaines; l'avis de convocation devra indiquer que ce délai a été réduit par le président et en donner la raison.

  10. À moins d'indication contraire dans la Loi, les lettres patentes de l'Institut royal et les présents règlements, toutes les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. L'administrateur qui préside et les autres administrateurs présents à l'assemblée ont le droit de voter sur toutes les propositions.
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Article IX - Vote par correspondance et assemblée du conseil par téléphone

  1. Le président peut demander aux conseillers de voter par correspondance sur tout sujet de son choix. La question doit être énoncée clairement et envoyée à tous les membres du conseil, par la poste, deux semaines au moins avant la date fixée pour le retour des bulletins de vote. Les bulletins de vote doivent être adressés au président, et les votes comptés en présence du président ou d'une personne nommée par lui, et d'au moins deux (2) autres conseillers.

  2. Toute assemblée du conseil peut, à la demande du président, se tenir au téléphone ou par d'autres moyens qui permettent aux participants à la réunion de communiquer entre eux. Les conseillers doivent être avisés par écrit ou par téléphone de la date de l'assemblée et de l'ordre du jour, au moins deux (2) semaines avant ladite date.
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Article X - Administrateurs

  1. Les administrateurs de l'Institut royal sont le président et le président sortant de charge. Ils se succèdent, à ces postes, ou sont élus de la manière décrite ci-dessous. Les administrateurs constituent le comité exécutif de l'Institut royal et sont chargés de l'administration, de la gestion et du contrôle de la propriété et des affaires de l'Institut pendant les périodes ou ne siège pas le conseil de l'Institut royal.

  2. Le mandat d'un administrateur commence avec le début de la première réunion du conseil, comme prévu à l'article VII, jusqu'à l'élection et l'entrée en fonction de son successeur, ou jusqu'à ce que l'un des faits suivants se produise :

    (a) il démissionne de son poste;
    (b) il démissionne comme membre de l'Institut royal;
    (c) il est radié du poste d'administrateur par suite d'un vote unanime pris en ce sens par tous les autres conseillers;
    (d) il est radié conformément à l'article II (4);
    (e) il devient mentalement incompétent; ou
    (f) il décède

  3. Si des postes deviennent vacants, entre deux élections annuelles, ils sont remplis par le conseil, pour le reste du mandat, de la facon suivante :

    (a) si le poste de président sortant de charge devient vacant il reste vacant jusqu'à ce que le successeur à ce poste entre en fonction conformément aux présents règlements;

    (b) si le poste de président devient vacant, le premier vice-président occupe aussitôt le poste de président et il garde ce poste pendant le reste du mandat en cours et pendant le mandat suivant, à condition que la durée dudit mandat ne soit pas supérieure à dix-huit (18) mois. Si la durée du mandat du nouveau président dépasse dix-huit (18) mois, le premier vice-président élu pour occuper la poste devenu ainsi vacant, devient président à la fin du premier mandat exercé par le nouveau président;

    (c) si le poste de premier vice-président devient vacant, il est occupé pendant le reste du mandat en cours, par le second vice-président.

    (d) si le poste de second vice-président devient vacant, il est occupé pendant le reste du mandat en cours, par l'un des membres du conseil élus à l'occasion d'une réunion du conseil.


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Article XI - Président

Le président assume la direction générale des affaires de l'Institut royal. Il doit s'acquitter de tous les devoirs inhérents à la charge de président et de tous ceux qui lui sont imposés par les présents règlements ou qui lui sont confiés par le conseil. Il nomme un conseiller qui agira comme trésorier pendant l'année que durera son mandat. Il préside toutes les réunions de l'Institut royal et du conseil. S'il est absent à l'une de ces réunions, le vice-président préside à sa place. Il est membre ex-officio de tous les comités. À la fin de son mandat, il succède au président sortant de charge et occupe ce poste jusqu'à la fin du mandat du vice-président qui lui succède.

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Article XII - Vice-président

Le vice-président est élu chaque année par le conseil à l'occasion de la dernière réunion du conseil qui précède l'assemblée annuelle. Le vice-président est choisi parmi les conseillers qui ont occupé le poste de conseiller pendant la durée complète de l'année précédente et qui n'ont pas encore complété leur mandat de trois (3) ans comme conseiller ou qui ont été élus conseiller pour le prochain terme de 3 ans. Le vice-président possède tous les pouvoirs et doit s'acquitter de tous les devoirs du président, en l'absence de ce dernier; il doit en outre s'acquitter de toutes les tâches qui lui sont confiées par le conseil. À la fin de son mandat, il succède au président et occupe ce poste jusqu'à la fin du mandat du vice-président qui lui succède.

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Article XIII - Deuxième vice-président

Le deuxième vice-président est élu une fois l'an par le conseil à l'occasion de la dernière réunion du conseil qui précède l'assemblée annuelle. Le vice-président est choisi parmi les conseillers qui ont occupé le poste de conseiller pendant la durée complète de l'année précédente et qui n'ont pas encore complété leur mandat de trois (3) ans comme conseiller ou qui ont été élus comme conseiller pour le prochain terme de trois (3) ans.

Le vice-president occupe ce poste pour la durée d'un an. Il doit être conseiller lui-même et servir un mandat d'un (1) an ou jusqu'à ce qu'un nouveau trésorier soit nommé.

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Article XIV - Personnel

  1. Pour aider les administrateurs dans leurs tâches, le conseil peut engager un chef des services administratifs et d'autres cadres à qui il donne les titres qui lui paraissent appropriés. Les attributions de ces personnes doivent être conformes aux sous-paragraphes 2 et 3 du présent article, à moins que le conseil n'en décide autrement, sur recommandation des administrateurs. Leurs salaires sont fixés par le conseil, sur recommandation des administrateurs.

  2. Le titulaire du poste de chef des services administratifs de l'Institut royal relève du conseil. Il administre les affaires générales de l'Institut royal conformément aux politiques établies, conseille et aide dans leurs tâches les administrateurs ainsi que les comités qui sont formés de temps en temps. Il ne doit entreprendre aucune activité qui puisse entrer en conflit avec son travail, sans l'approbation du conseil. Il rédige ou fait rédiger un compte rendu fidèle des réunions du conseil. Il s'occupe de la correspondance, envoie les avis, conformément aux prescriptions des présents règlements ou aux demandes du conseil, agit comme gardien du sceau de l'Institut royal et authentifie les documents émis par l'Institut royal quand cette authentification est requise. Il veille à la tenue des livres de comptes de l'Institut royal et voit au dépôt de toutes les sommes reçues par l'Institut royal dans la banque choisie par le conseil. Il investit les fonds de l'Institut royal dans des valeurs, titres ou obligations, etc., après en avoir été autorisé par le conseil. Il s'assure que des rapports financiers mensuels sont soumis aux conseillers.

  3. Le chef des services administratifs est responsable de l'engagement du personnel et de la détermination des tâches de chacun, dans les limites du budget approuvé.

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Article XV - Élection des conseillers

  1. Des élections annuelles doivent avoir lieu, de la manière décrite ci-après, pour remplacer les conseillers ayant terminé leur mandat. Les conseillers qui terminent leur mandat peuvent être réélus indéfiniment.

  2. Cinq (5) membres résidant dans une même région à l'égard de laquelle il y aura un poste vacant au conseil au cours de l'année, peuvent proposer comme candidat pour cette région un membre qui réside dans la même région, en envoyant au siège de l'Institut une lettre de mise en candidature signée par eux et par le candidat, au plus tard le 1er fevrier. Le candidat peut joindre à la lettre de mise en candidature une déclaration ne dépassant pas deux cents mots.

  3. Le 1er mars de la même année au plus tard, le chef des services administratifs envoie à tous les membres un bulletin de vote contenant la liste alphabétique de tous les candidats du district électoral, ainsi que les déclarations reçues.

  4. Seuls les membres résidant dans le district électoral peuvent voter pour l'un des candidats de ce district.

  5. Le candidat élu de chaque région est celui qui a reçu le plus grand nombre de votes.

  6. Les membres doivent retourner leur bulletin de vote le 15 mars au plus tard.

  7. Les lettres de mise en candidature et les bulletins de vote dont le timbre de départ ou d'arrivée porte une date ultérieure aux dates mentionnées ci-dessus, sont nuls.

  8. Avant l'assemblée annuelle, le président sortant, ou tout autre administrateur nommé par le président sortant, agissant comme scrutateur, aide le chef des services administratifs à compter les bulletins de vote. La décision du scrutateur est annoncée aux membres au cours de l'assemblée annuelle et l'élection est ratifiée par les membres conformément à cette décision. En cas d'égalité des voix, la décision est prise par un vote majoritaire du conseil en poste.

  9. Toute mention de délai dans le présent article peut être annulée ou modifiée à la discrétion du conseil.

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Article XVI - Vacances au conseil

  1. Le poste d'un conseiller sera automatiquement considéré vacant, si l'un des faits suivants se produit :

    (a) il démissionne de son poste;
    (b) il démissionne comme membre de l'Institut royal;
    (c) il est radié conformément à l'article II (4);
    (d) il devient mentalement incompétent; ou
    (e) il décède

  2. Si le poste d'un conseiller devient vacant, entre deux élections, il est rempli par le conseil, pour le reste du mandat de ce conseiller, par le choix d'un membre qui réside dans la même région géographique que le conseiller dont il va achever le mandat.


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Article XVII - Comités

Le conseil décide de la formation de comités à qui il confie le mandat d'étudier certains sujets reliés aux objectifs de l'Institut royal, et de lui faire rapport. Le conseil nomme les présidents de ces comités. Chaque président choisit les membres de son comité, après avoir pris l'avis du conseil. Les présidents de comités convoquent les réunions et correspondent avec les membres des comités.

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Article XVIII - Vérificateur comptable et finances

  1. Au cours de l'assemblée annuelle, les membres nomment un comptable agréé ou un bureau de comptables agréés qui reste en fonction jusqu'à la fin de l'assemblée annuelle suivante.
    Si les membres ne font pas cette nomination, le conseil la fait lui-même aussitôt après. La rémunération du vérificateur comptable est fixée par le conseil.

  2. À moins que le conseil n'en décide autrement, l'année financière de l'Institut royal se termine le 31 mai de chaque année.

  3. (a) Que le conseil de l'Institut royal soit autorisé, par les présentes, à contracter de temps à autre des emprunts d'argent auprès de toute succursale de la Banque du Canada (ci-après appelée la banque), dont l'émission de bons d'échange retirés par l'Institut royal et autorisés par la banque, à valoir sur le crédit de l'Institut royal, pour les montants que le conseil jugera convenables, et sous forme d'emprunt à découvert ou autrement.

    (b) Que tous les billets à ordre ou tous autres effets négociables (y compris les renouvellements entiers ou partiels de ceux-ci) couvrant lesdits emprunts ainsi que l'intérêt convenu, donnés à ladite banque et signés pour le compte de l'Institut royal par le ou les dirigeants de l'Institut royal autorisé(s) de temps à autre à signer pour le compte de ce dernier les effets négociables, engageront l'Institut.

    (c) Que le conseil, s'il le juge à propos, puisse donner de temps à autre des garanties, sous forme d'hypothèque, de nantissement ou de gage sur toutes ou l'une quelconque ou plusieurs des propriétés ou des valeurs formant l'actif présent et futur de l'Institut royal, couvrant tous ou l'un quelconque ou plusieurs des emprunts contractés par l'Institut royal à la banque, ou couvrant toute autre obligation de l'Institut royal envers la banque et toute hypothèque, tout nantissement ou tout gage ainsi donné, seront valides et ils engageront l'Institut royal s'ils sont signés par celui ou ceux des dirigeants autorisés à signer les effets négociables pour le compte de l'Institut royal.

    (d) Que tous les contrats, actes, documents, toutes concessions et assurances qui seront raisonnablement requis par ladite banque ou ses avocats en ce qui touche toutes ou l'une des fins mentionnées ci-dessus, seront exécutés, fournis et effectués par les dirigeants de l'Institut royal dûment autorisés (et le sceau de l'Institut royal y sera apposé lorsque nécessaire).

    (e) Lorsque le présent règlement aura été sanctionné par les membres, il sera irrévocable jusqu'à ce qu'un autre règlement, le révoquant, aura été ratifié ou sanctionné par les membres et qu'un exemplaire en aura été dûment certifié (sous le sceau de l'Institut royal) et aura été remis à ladite banque, et, dans l'intervalle, tous les pouvoirs et tous les droits conférés, en vertu des présentes, demeureront en vigueur.


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Article XIX - Administrateurs autorisés à signer

  1. Le sceau dont une impression se trouve dans la marge ci-dessus est le sceau de l'Institut royal.

  2. Tous les contrats ou autres documents officiels, qu'il soit nécessaire ou non d'y apposer le sceau de l'Institut royal, et à moins d'indication contraire dans la résolution les autorisant, sont signés par le président ou le vice-président, et le chef des services administratifs ou tout autre cadre désigné par le conseil.

    Le chef des services administratifs ou toute autre personne désignée dans une résolution du conseil, va apposer le sceau de l'Institut royal à tout document qui doit être identifié de ce sceau. De tels contrats ou documents officiels ainsi exécutés sont considérés comme émanant de l'Institut royal.

    Nonobstant ce qui précède, est valide toute autorisation de signer qui peut être donnée à un ou à des administrateurs de l'Institut royal, en vertu d'un règlement ou d'une résolution ou de plusieurs résolutions que le conseil peut voter de temps en temps; et le conseil peut, au nom de l'Institut royal, demander par résolution à un ou à des administrateurs (qu'il s'agisse ou non des administrateurs mentionnés dans cet article), soit de préparer, d'une facon générale, des contrats ou autres documents officiels, soit de preparer un contrat ou un document spécifique, qu'il soit nécessaire ou non d'y apposer le sceau de l'Institut royal. Tout contrat ou document officiel ainsi exécuté est considéré comme étant un contrat ou un document émanant de l'Institut royal.
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Article XX - Frais de déplacement

  1. Le conseil peut autoriser le paiement des frais de déplacement des personnes suivantes :

    (a) les conseillers ou toute autre personne dont la présence est expressément jugée nécessaire par le conseil, lorsqu'ils participent à l'assemblée annuelle ou à des réunions du conseil;

    (b) le président ou toute autre personne nommée par lui, se trouvant en visite officielle pour assister à des réunions d'associations reconnues, ou lorsqu'il s'agit d'un mandat officiel autorisé par le conseil, concernant les affaires de l'Institut royal.

    (c) les présidents et les membres des comités lorsqu'ils prennent part à des réunions de comités autorisées par le conseil ou lorsqu'ils s'acquittent de toute autre tâche autorisée par le conseil.

    (d) les employés salariés de l'Institut royal dans l'exercice de leurs fonctions.

  2. Par "frais de déplacement" on entend les déboursés réels tels qu'approuvés par le conseil.


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Article XXI - Publications

  1. Le conseil fait publier chaque année une liste des membres, des associés internationaux, des fellows, des fellows honoraires et des membres honoraires, avec l'adresse de chacun. Il fait aussi publier de temps en temps tout document jugé utile.

  2. La publication officielle de l'Institut royal est éditée de façon périodique. Cette publication vise à réaliser les objectifs de l'Institut royal tout en tenant ses membres au courant des affaires de l'Institut royal, d'une facon générale.

  3. Le conseil peut autoriser les administrateurs, ou l'un d'entre eux, à entamer des négociations, au besoin, avec un éditeur, pour publier la publication officielle et d'autres publications.

  4. Les administrateurs de l'Institut royal décident des sujets et du contenu des éditoriaux.

  5. Les membres de toute catégorie de l'Institut royal reçoivent la publication officielle et les autres publications désignées par le conseil. Les frais d'abonnement à la publication officielle sont inclus dans la cotisation annuelle dont il est question à l'article II des présents règlements.
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Article XXII - Représentation

Tous les deux ans, le conseil ré-examine la formule de représentation des membres au conseil, en tenant compte du nombre de membres dans chaque région du Canada. Le conseil proclamera à nouveau la formule ou la révisera par un simple vote majoritaire. La formule actuelle continuera à être en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit révisée, qu'elle ait fait ou non l'objet d'une analyse ou d'une nouvelle proclamation.

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Article XXIII - La conduite sur le bilinguisme

L'IRAC mènera ses affaires en anglais et en francais pour satisfaire aux exigences et aux besoins des canadiens en reconnaissance des deux langues officielles du pays.

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Article XXIV - Nouveaux règlements et amendements aux règlements

  1. Des propositions pour l'adoption de nouveaux règlements existants (ci-dessous appelés "amendements proposés") peuvent être faites par le conseil, par un conseiller, ou par demande écrite appuyée soit par dix (10) membres. Un avis écrit de l'amendement proposé doit être remis au chef des services administratifs au moins six (6) semaines avant l'assemblée annuelle ou spéciale de l'Institut royal au cours de laquelle l'amendement proposé sera étudié. Le chef des services administratifs envoie à tous les membres une copie de l'amendement proposé avec l'avis de convocation pour l'assemblée annuelle ou spéciale.

  2. Sujet au paragraphe 3 plus bas l'amendement proposé entre en vigueur immédiatement après avoir été approuvé par une majorité des deux-tiers de ces membres qui étaient présents et qui ont voté à cette assemblée annuelle ou spéciale; cet amendement n'est appliqué ou exécuté qu'après avoir été approuvé par la direction des corporations d'Industrie et Science Canada.

  3. Aucun amendement qui a pour effet de changer de l'Institut royal ou les droits, les privilèges, ou les obligations qui s'y rattachent, n'entrera en vigueur avant qu'il ne soit confirmé comme suit par vote par correspondance de tous les membres. L'amendement proposé tel qu'approuvé par l'assemblée annuelle ou spéciale de l'Institut royal, sera envoyé à tous les membres par courrier au moins deux semaines avant la date fixée pour le retour des bulletins de vote. Les bulletins de vote doivent être adressés au président, et les votes comptés en présence du président ou d'une personne nommée par lui et d'au moins deux (2) autres conseillers. L'amendement proposé sera confirmé si 51% des votes reçus par le président sont en sa faveur. Le conseil déterminera si un amendement particulier proposé a pour effet de changer les categories de membres au sein de l'Institut royal aux droits, les privilèges et les obligations qui s'y rattachent aux fins de ce paragraphe.

    (septembre 2004)

 
           
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